Le salarié a droit à 2.5 jours de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’intérim) et qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Pour une année complète de travail, la durée totale du congé acquis est donc de 30 jours ouvrables (5 semaines).
L’année de référence, qui sert à déterminer les droits à congés payés, est généralement fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (pour les entreprises du BTP : du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours). C’est ce qu’on appelle la période d’acquisition.
La période de prise des congés désigne quant à elle la période au cours de laquelle le salarié peut poser ses congés.
Certaines périodes d’absences sont assimilées à des périodes de travail (ex : absence liée à un congé maternité ou paternité) et sont prises en compte pour le calcul du nombre de jours de congés payés.
Désormais, l’ensemble des arrêts maladie constituent des périodes assimilées a du temps de travail effectif, quelle que soit leur durée. Autrement dit, ces absences doivent donc être prises en compte pour calculer les droits à congés annuels du salarié.
Toutefois, selon le motif de l’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel), les droits à congés payés annuels seront calculés différemment.
Exemple : un salarié a un accident du travail et est en arrêt pendant 18 mois. Pendant toute cette période, il continue d’accumuler normalement ses congés payés sans limite de durée. Ainsi, chaque mois, il acquiert 2,5 jours de congés payés, ce qui lui donne droit à 45 jours de congés à la fin de son arrêt (18 mois x 2.5 j).
Exemple : un salarié est en arrêt maladie non professionnelle pendant 8 mois. À son retour, elle aura accumulé 16 jours de congés (8 mois x 2 j) et elle disposera de 15 mois à partir de sa reprise pour utiliser ses congés avant qu’ils ne soient perdus.
La loi DDADUE impose à l’employeur d’informer le salarié à chaque retour d’arrêt maladie du nombre de jours acquis au titre de son arrêt de travail, et ce dans un délai de 30 jours.
Pour cela, une indication sur le bulletin de paie préviendra le salarié s’il a acquis des jours de congés payés lors de son(ses) arrêt(s) maladie. Sont alors communiquées les informations suivantes :
Le salarié est absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024. Il reprend son travail le 2 avril 2024. Il a reçu les informations de son employeur via ses bulletins de salaire. Le solde de congés qu’il pouvait prendre avant sa maladie ainsi que les congés acquis durant sa maladie peuvent être reportés jusqu’au 1er juillet 2025 (date de fin de la période de report).
Le salarié est absent depuis le 26 avril 2024. Au 31 mai 2025, il est toujours absent donc depuis au moins 1 an. Le délai de report de 15 mois commence à courir. Au terme de ce délai de report de 15 mois, les droits à congés expirent définitivement si le salarié n’a pas repris son travail du fait de sa maladie et qu’en raison de la suspension de son contrat, il n’a pas pu être informé de ses droits par son employeur. Au 31 août 2026 (date de fin de la période de report), il est toujours absent. Dans ce cas, le salarié perd les droits à congés acquis durant son arrêt maladie.
Le salarié est absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 juillet 2025. Il reprend son travail le 1er août 2025.
Au 31 mai 2025, il est toujours absent donc depuis au moins 1 an. Le délai de report de 15 mois commence à courir. Il a reçu les informations de son employeur via ses bulletins de salaire donc le délai de report expire le 31 août 2026 pour les congés payés acquis durant l’absence. Ceux issus de la période de travail depuis la reprise au 1er août 2025 sont à prendre normalement.
Le délai pour agir dépend de la situation du salarié :
Pour mémoire, par ses arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé de faire application des dispositions européennes au détriment de celles du Code du travail s’agissant de l’acquisition des congés payés en cas de suspension du contrat de travail. Toutefois, nous restions en attente d’un positionnement législatif afin d’écarter toute insécurité juridique née de cette contradiction entre la jurisprudence de la Cour de cassation et le droit interne.
Ce n’est qu’en mars 2024 que les choses se précipitent du côté du gouvernement, car après avoir recueilli l’avis du Conseil d’Etat rendu le 11 mars dernier, un amendement « congés payés » s’inscrivant dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne, a été déposé à l’assemblée nationale le 15 mars et voté en l’état par les députés le 18 mars.
Ainsi, les mesures inscrites dans cet amendement visent notamment à modifier et ajouter des articles dans le code du travail afin :
En réponse aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a définitivement été adoptée, et promulguée au Journal officiel du 23 avril 2024.
Les dispositions qu’elle prévoit et plus particulièrement celles de l’article 37 relatif aux droits à congés payés pendant un arrêt maladie, entrent en vigueur à compter du 24 avril 2024. En effet, le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi.
Auteur : La Folie Des Papiers
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